Décret n°99-65 du 1 février 1999 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-65 du 1 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006597430
Texte parentLEGITEXT000005627442
Référencearticle 20 du décret n°99-65 du 1 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Il est créé au titre IV du livre III de la partie réglementaire du même code un article R. 333-5 ainsi rédigé : « Art. R. 333-5. - A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006597430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.