Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-65 du 1 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006597234
Texte parentLEGITEXT000005627442
Référencearticle 5 du décret n°99-65 du 1 février 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R. 331-10 du même code est ainsi rédigé : « Art. R. 331-10. - Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. « La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. »
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