1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Décret n°99-73 du 2 février 1999 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 février 1999.
TexteDécret n°99-73 du 2 février 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509784
Texte parentLEGITEXT000005627460
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