Décret n°99-78 du 5 février 1999 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006822655
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 17 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.

2. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :

3. 1° Cinq membres de droit :

4. a) Le préfet de région ;

5. b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

6. c) Le directeur régional de l'environnement ;

7. d) Le directeur départemental de l'équipement ;

8. e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

9. 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

10. a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;

11. b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;

12. c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

13. d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R710-5 du Code du patrimoine et R710-6 du Code du patrimoine. Le numéro 17 porte depuis un autre texte.

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