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Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2014
NatureDécret
Signé le11 février 2014
Publié le13 février 2014
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2014
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1317544D
IdentifiantJORFTEXT000028595812
RéférenceDécret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine, JO du 13 février 2014, NOR MCCB1317544DLégifrance →

Publics concernés : particuliers, personnes morales de droit privé, administrations, collectivités territoriales, établissements publics. Objet : codification du livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine relatif à l'outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il a pour conséquence de rendre applicables outre-mer les livres Ier à VI de la partie réglementaire du code du patrimoine. Notice : ce décret procède à la codification du livre VII, de la partie réglementaire du code du patrimoine relatif à l'outre-mer. Le livre VII, annexé au présent décret, est composé de neuf titres respectivement relatifs : ― aux dispositions particulières en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion (titre Ier) ; ― aux dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (titre II) ; ― aux dispositions particulières à Mayotte (titre III) ; ― aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (titre IV) ; ― aux dispositions applicables en Polynésie française (titre V) ; ― aux dispositions applicables dans les îles de Wallis et Futuna (titre VI) ; ― aux dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (titre VII) ; ― aux dispositions particulières à Saint-Barthélemy (titre VIII) ; ― aux dispositions particulières à Saint-Martin (titre IX). Le décret procède par ailleurs à des toilettages des livres Ier à VI de la partie réglementaire du code du patrimoine, consistant principalement en des mesures de coordination (article 4), mais également en des modifications de fond liées à la codification des dispositions relatives à l'outre-mer (article 5). Références : le livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine, le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI) ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 19 mars 2013 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 22 mai 2013 ;

Vu l'avis du conseil exécutif du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 mai 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2013 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 2013 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 juin 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 juin 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 avril 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028595828

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent le livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2 JORFARTI000028595830

Les archives conservées par les cadis à Mayotte en application de l'article 22-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont versées dans un service départemental d'archives dans un délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 JORFARTI000028595832

Le code du patrimoine (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 4 à 5 du présent décret.

Article 4 JORFARTI000028595833

I. ― La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier devient la section 4 et les articles R. 132-48 et R. 132-49 deviennent respectivement les articles R. 132-44 et R. 132-45.

II.-A l'article R. 132-49, devenu l'article R. 132-45, les mots : «, R. 132-8 et R. 132-47 » sont remplacés par les mots : « et R. 132-8 ».

III.-L'article R. 133-1 est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 131-6 » ;

2° Au 3°, les mots : «, R. 132-40, R. 132-46 » sont remplacés par les mots : « et R. 132-40 » ;

3° Au 4°, les mots : «, R. 132-39 et R. 132-44 » sont remplacés par les mots : « et R. 132-39 ».

IV.-A l'article R. 123-6 et au premier alinéa de l'article R. 212-91, les mots : « chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente » sont remplacés par les mots : « ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens ».

V.-A l'article R. 123-7 et au deuxième alinéa de l'article R. 212-91, les mots : « la société organisatrice » sont remplacés par les mots : « l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente ».

VI.-Les articles D. 421-2, D. 421-3, D. 421-4 et D. 422-2 deviennent respectivement les articles R. 421-2, R. 421-3, R. 421-4 et R. 422-2.

VII.-L'article R. 532-20 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000028595857

L'annexe 6 à l'article R. 545-16 est remplacée par le tableau suivant :


COMMISSION INTERRÉGIONALE

RESSORT

SIÈGE

Commission Centre-Est

Auvergne, Rhône-Alpes

Lyon

Commission Centre-Nord

Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

Orléans

Commission Ouest

Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire

Rennes

Commission Est

Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine

Dijon

Commission Sud-Est

Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille

Commission Sud-Ouest

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

Bordeaux

Commission de l'outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Fort-de-France

Article 6 JORFARTI000028595859

Le ministre des affaires étrangères, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028595861

A N N E X E

LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Article R710-1 JORFARTI000028595872

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :

1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :

a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

Article R710-2 JORFARTI000028595873

En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines.

Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

Article R710-3 JORFARTI000028595874

Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

Article R710-4 JORFARTI000028595875

La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :

a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;

b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.

Article R710-5 JORFARTI000028595876

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R710-6 JORFARTI000028595877

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :

1° Six membres de droit :

a) Le représentant de l'Etat ;

b) Le directeur des affaires culturelles ;

c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;

e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;

f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;

2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :

a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;

c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R710-7 JORFARTI000028595878

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;

2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.

Article R710-8 JORFARTI000028595879

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :

1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. »

Article R710-9 JORFARTI000028595882

Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R710-10 JORFARTI000028595883

Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : « commission départementale des objets mobiliers » sont remplacés par les termes : « commission régionale du patrimoine et des sites ».

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R720-1 JORFARTI000028595885

L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D720-2 JORFARTI000028595886

Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-3 JORFARTI000028595887

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-4 JORFARTI000028595888

Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

Article R720-5 JORFARTI000028595889

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-6 JORFARTI000028595891

Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-7 JORFARTI000028595892

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-8 JORFARTI000028595894

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.

Article R720-9 JORFARTI000028595895

Les articles R. 612-1 à R. 612-16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-10 JORFARTI000028595896

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :

1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;

2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;

3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;

4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;

5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;

6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;

7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;

8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.

Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.

Article R720-11 JORFARTI000028595897

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.

Elle comprend sept membres :

1° Deux membres de droit :

a) Le représentant de l'Etat ;

b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :

a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article D720-12 JORFARTI000028595898

Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-13 JORFARTI000028595899

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-14 JORFARTI000028595901

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-15 JORFARTI000028595903

Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance » ;

b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;

c) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « collectivité » ;

d) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité » ;

e) Les mots : « arrêté préfectoral » par les mots : « arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ».

Article R720-16 JORFARTI000028595904

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article R730-1 JORFARTI000028595905

I. ― L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.

II. - Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

Article R730-2 JORFARTI000028595906

Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : « services de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « services de la conservation de la propriété immobilière » et les mots : « du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ».

Article R730-3 JORFARTI000028595909

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Mayotte.

Article R730-4 JORFARTI000028595910

Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.

Article R730-5 JORFARTI000028595911

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R730-6 JORFARTI000028595912

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend à Mayotte vingt membres :

1° Six membres de droit :

a) Le préfet de Mayotte ;

b) Le directeur des affaires culturelles ;

c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;

e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;

f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;

2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :

a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;

c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R730-7 JORFARTI000028595913

A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;

2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.

Article R730-8 JORFARTI000028595914

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :

1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. »

Article R730-9 JORFARTI000028595917

Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R730-10 JORFARTI000028595918

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « préfet de Mayotte » ;

b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « chambre d'appel de Mamoudzou » ;

c) Les mots : « direction régionale des affaires culturelles » par les mots : « direction des affaires culturelles » ;

d) Les mots : « directeur régional des affaires culturelles » par les mots : « directeur des affaires culturelles » ;

e) Les mots : « conseil régional » par les mots : « conseil général » ;

f) Les mots : « fichier immobilier » par les mots : « livre foncier ».

Article R730-11 JORFARTI000028595919

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R740-1 JORFARTI000028595920

Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D740-2 JORFARTI000028595923

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-3 JORFARTI000028595924

Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-4 JORFARTI000028595925

Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-5 JORFARTI000028595926

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R740-6 JORFARTI000028595928

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

III. - Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

Article R740-7 JORFARTI000028595929

Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.

Article R740-8 JORFARTI000028595930

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Article R740-9 JORFARTI000028595931

Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R740-10 JORFARTI000028595932

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.

Article R740-11 JORFARTI000028595933

Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R740-12 JORFARTI000028595934

Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

Article R740-13 JORFARTI000028595935

Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-14 JORFARTI000028595936

Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département » ou « région » par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ou « province » ;

b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « cour d'appel de Nouméa » ;

c) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « haut-commissaire de la République ».

R. 740-15

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R750-1 JORFARTI000028595937

Les dispositions applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D750-2 JORFARTI000028595940

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Article R750-3 JORFARTI000028595941

Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Article R750-4 JORFARTI000028595942

Pour l'application en Polynésie française des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R750-5 JORFARTI000028595944

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

Article R750-6 JORFARTI000028595945

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Polynésie française.

Article R750-7 JORFARTI000028595946

Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R750-8 JORFARTI000028595947

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française.

Article R750-9 JORFARTI000028595948

Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R750-10 JORFARTI000028595949

Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

Article R750-11 JORFARTI000028595950

Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Polynésie française.

Article R750-12 JORFARTI000028595951

Pour l'application de la partie réglementaire du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département » ou « région » par les mots : « territoire de la Polynésie française » ;

b) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

c) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».

Article R750-13 JORFARTI000028595952

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R760-1 JORFARTI000028595953

Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D760-2 JORFARTI000028595956

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R760-3 JORFARTI000028595957

Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D760-4 JORFARTI000028595958

Les articles R. 212-1 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.

Article R760-5 JORFARTI000028595959

Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-11 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R760-6 JORFARTI000028595960

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

III. - Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.

Article R760-7 JORFARTI000028595961

Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.

Article R760-8 JORFARTI000028595962

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.

Article R760-9 JORFARTI000028595963

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R760-10 JORFARTI000028595964

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Article R760-11 JORFARTI000028595965

Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R760-12 JORFARTI000028595966

Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R760-13 JORFARTI000028595967

Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « territoire » ;

b) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « administrateur supérieur ».

Article R760-14 JORFARTI000028595968

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R770-1 JORFARTI000028595969

Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D770-2 JORFARTI000028595972

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-3 JORFARTI000028595973

Les articles R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-4 JORFARTI000028595974

Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-5 JORFARTI000028595975

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

Article R770-6 JORFARTI000028595976

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-7 JORFARTI000028595977

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R770-8 JORFARTI000028595978

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.

Article R770-9 JORFARTI000028595979

Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R770-10 JORFARTI000028595980

Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « territoire » ;

b) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « administrateur supérieur ».

Article R770-11 JORFARTI000028595981

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R780-1 JORFARTI000028595982

L'articles R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

Article D780-2 JORFARTI000028595983

Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R780-3 JORFARTI000028595984

I. ― Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :

1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

― les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

― les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

― les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

― les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

II. - Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R780-4 JORFARTI000028595985

Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.

Article R780-5 JORFARTI000028595986

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy.

Article R780-6 JORFARTI000028595987

Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

Article L780-7 JORFARTI000028595988

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R780-8 JORFARTI000028595990

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R780-9 JORFARTI000028595992

Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R780-10 JORFARTI000028595993

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R780-11 JORFARTI000028595995

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.

Article D780-12 JORFARTI000028595996

Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R780-13 JORFARTI000028595997

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R780-14 JORFARTI000028595998

La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

― au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

― au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R780-15 JORFARTI000028595999

A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 780-15 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14.

Article R780-16 JORFARTI000028596000

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :

1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. »

Article R780-17 JORFARTI000028596003

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R780-18 JORFARTI000028596005

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R780-19 JORFARTI000028596007

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;

b) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;

c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;

d) Les mots : « maires », « président du conseil général » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;

e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat ».

Article R780-20 JORFARTI000028596008

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Article R790-1 JORFARTI000028596009

L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.

Article D790-2 JORFARTI000028596010

Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R790-3 JORFARTI000028596011

I. ― Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :

1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

― les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

― les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

― les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

― les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

II. - Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R790-4 JORFARTI000028596012

Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.

Article R790-5 JORFARTI000028596013

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.

Article R790-6 JORFARTI000028596014

Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

Article R790-7 JORFARTI000028596015

Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R790-8 JORFARTI000028596017

Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.

Article R790-9 JORFARTI000028596018

Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R790-10 JORFARTI000028596020

Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.

Article D790-11 JORFARTI000028596021

Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R790-12 JORFARTI000028596022

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R790-13 JORFARTI000028596023

La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

― au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

― au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R790-14 JORFARTI000028596024

A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. »

Article R790-15 JORFARTI000028596025

Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :

1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. »

Article R790-16 JORFARTI000028596028

Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R790-17 JORFARTI000028596030

Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R790-18 JORFARTI000028596032

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;

b) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;

c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;

d) Les mots : « maires », « président du conseil général » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;

e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat ».

Article R790-19 JORFARTI000028596033

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Fait le 11 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA11

Code général des collectivités territoriales (V)
Code du patrimoine. (V)
livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine
Cité par 4 textes
Code du patrimoine - art. R760-1 (M)
Formation professionnelle - art. (VE)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028595812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).