Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-78 du 5 février 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006822657
Texte parentLEGITEXT000005627467
Référencearticle 17-1 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :
2. 1° Cinq membres de droit :
3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
4. b) Les trois fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article 17 ;
5. c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
6. 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) : il est aujourd'hui l'article R710-7 du Code du patrimoine. Le numéro 17-1 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.