1. Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.
Arrêté du 5 février 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 février 1999.
TexteArrêté du 5 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006433686
Texte parentLEGITEXT000005627471
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