Arrêté du 5 février 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 février 1999.

TexteArrêté du 5 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006433686
Texte parentLEGITEXT000005627471
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 février 1999 (version du 7 février 1999)Légifrance →

1. Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

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