Décret n°99-111 du 17 février 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-111 du 17 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006426478
Texte parentLEGITEXT000005627522
Référencearticle 1 du décret n°99-111 du 17 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend : « 1o Le président, désigné chaque année par le ministre chargé de la culture ; « 2o Le directeur de l'Académie de France à Rome, vice-président ; « 3o Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ; « 4o Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ; « 5o Trois personnalités nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. « Les rapporteurs de la discipline dont relèvent les candidats sont adjoints au jury au moment où celui-ci les auditionne. « Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.