Décret n°99-113 du 17 février 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 février 1999.

TexteDécret n°99-113 du 17 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510041
Texte parentLEGITEXT000005627525
Référencearticle 13 du décret n°99-113 du 17 février 1999 (version du 20 février 1999)Légifrance →

1. Les administrateurs civils issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

2. De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.