Décret n°99-113 du 17 février 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-113 du 17 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510029
Texte parentLEGITEXT000005627525
Référencearticle 2 du décret n°99-113 du 17 février 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre. « Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration centrale et administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, par le ministre concerné. « Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre. « Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1972 susvisé, les mots : « et un échelon provisoire » sont supprimés. Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.