Arrêté du 8 février 1999 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1999 au 21 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 février 1999
RattachementTITRE II : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉCHANGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893950
Texte parentLEGITEXT000005627532
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 1er mars 1999)Légifrance →

1. En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

2. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

3. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée.

4. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.