Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1999 au 21 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 février 1999
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA RECONNAISSANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006893940
Texte parentLEGITEXT000005627532
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 1er mars 1999)Légifrance →
1. Un tel permis de conduire national est considéré comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.
2. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.
3. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.
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