Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1999 au 21 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 février 1999
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA RECONNAISSANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006893942
Texte parentLEGITEXT000005627532
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 1er mars 1999)Légifrance →
1. La durée de la reconnaissance est limitée à la durée de la mission en France, en ce qui concerne les titres délivrés aux conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'une carte spéciale émanant du ministère des affaires étrangères, sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.
2. De plus, la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants.
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