Arrêté du 8 février 1999 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1999 au 21 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 février 1999
RattachementTITRE II : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉCHANGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893945
Texte parentLEGITEXT000005627532
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 1999 (version du 1er mars 1999)Légifrance →

1. Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.

2. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.

3. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.

4. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

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