Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 1 : Conception de projets
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre III : Soutien financier sélectif
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
Sous-section 1 : Conception de projets
IdentifiantLEGIARTI000023548076
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 7 février 2011)Légifrance →
1. Des subventions à la conception de projets peuvent être accordées à des auteurs justifiant d'une expérience artistique.
2. Les projets considérés doivent être écrits pour des œuvres autres que des documentaires et qui sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou d'œuvres d'animation.
3. Les décisions relatives à l'attribution des subventions à la conception de projets sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4. Le bénéfice de ces subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.