Décret n°99-150 du 4 mars 1999 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-150 du 4 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723289
Texte parentLEGITEXT000005627590
Référencearticle 10 du décret n°99-150 du 4 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article R. 666-12-20 du code de la santé publique est ainsi modifié : I. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) D'informer le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang. » II. - Sont ajoutées les dispositions suivantes : « e) De saisir sans délai le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ; « f) De transmettre au préfet de département les fiches d'incident transfusionnel et de lui proposer, le cas échéant, les mesures à prendre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.