Référencearticle 1 du décret n°99-160 du 1 mars 1999 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1998 du territoire de Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
2. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
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