Texte consolidé · Décret

Décret n°99-160 du 1 mars 1999 fixant pour l'année 1998 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 1999
NatureDécret
Signé le1er mars 1999
Publié le9 mars 1999
Articles4 articles en vigueur
NORINTM9900004D
IdentifiantLEGITEXT000005627606
RéférenceDécret n°99-160 du 1 mars 1999 fixant pour l'année 1998 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6o) ;

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 18 août 1998 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 20 août 1998 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 31 août 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006360481

1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1998 du territoire de Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.

2. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article 2 LEGIARTI000006360483

1. Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1998, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000006360480

1. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Fait à Paris, le 1er mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA2

Loi du 12 avril 1996 · application
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 1999).

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