1. Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1998, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Décret n°99-160 du 1 mars 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.
TexteDécret n°99-160 du 1 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360483
Texte parentLEGITEXT000005627606
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