Décret n°99-197 du 11 mars 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-197 du 11 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006330971
Texte parentLEGITEXT000005627657
Référencearticle 3 du décret n°99-197 du 11 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section III ter, V, il est ajouté un article 242 quindecies ainsi rédigé : « Art. 242 quindecies. - I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée. « II. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.