Loi n°99-198 du 18 mars 1999 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-198 du 18 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006908518
Texte parentLEGITEXT000005627658
Référencearticle 12 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. » Article 10 I. - Les intitulés des chapitres Ier, III et IV de la même ordonnance deviennent respectivement les suivants : « Chapitre Ier. - Définitions et principes », « Chapitre III. - Obligations des entreprises de spectacles » et « Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales ». II. - Dans la même ordonnance, l'intitulé : « Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales » est supprimé. III. - Les articles 6, 7, 9, 13 et 14 de la même ordonnance sont abrogés. Article 11 Au 2 du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles » sont remplacés par les mots : « établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er -1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ». Article 12 Le 1° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : « - les théâtres nationaux ; « - les autres théâtres fixes ; « - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; « - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; « - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. « L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis. « La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ; ».

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