Référencearticle 7 du décret n°99-206 du 19 mars 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Chef de section
Chef de section
4e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3e échelon:
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Sous-chef de section
Chef de section
7e échelon :
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
6e échelon
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
- ancienneté inférieure
à 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Aller plus loin
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