Article 1 LEGIARTI000006510538
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grade | Ancienneté conservée | |
Chef de section | Chef de section | |
4e échelon : - ancienneté supérieure | 11e échelon | Ancienneté acquise diminuée |
- ancienneté inférieure | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée |
3e échelon: - ancienneté supérieure | 10e échelon | Ancienneté acquise diminuée |
- ancienneté inférieure | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée |
Sous-chef de section | Chef de section | |
7e échelon : - ancienneté supérieure | 8e échelon | Ancienneté acquise diminuée |
- ancienneté inférieure | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée |
6e échelon - ancienneté supérieure | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée |
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée |
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
1. A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Inspecteur administratif | Inspecteur administratif |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
Chef de section principal Chef de section | Chef de section principal Chef de section |
5e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 3 ans - ancienneté inférieure à 3 ans | 12e échelon 11e échelon |
4e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois | 11e échelon 10e échelon |
3e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois | 10e échelon 9e échelon |
2e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 2 ans - ancienneté inférieure à 2 ans | 9e échelon 8e échelon |
Sous-chef de section | |
7e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 8e échelon 7e échelon |
6e échelon : | |
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 7e échelon 6e échelon |
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er, 6, 7 et 9 prennent effet au 1er août 1996.
Fait à Paris, le 19 mars 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1999).