Décret n°99-206 du 19 mars 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°99-206 du 19 mars 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006510546
Texte parentLEGITEXT000005627666
Référencearticle 9 du décret n°99-206 du 19 mars 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur administratif

Inspecteur administratif

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

Chef de section principal

Chef de section

Chef de section principal

Chef de section

5e échelon :

- ancienneté supérieure à 3 ans

- ancienneté inférieure à 3 ans

12e échelon

11e échelon

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

11e échelon

10e échelon

3e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

10e échelon

9e échelon

2e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

- ancienneté inférieure à 2 ans

9e échelon

8e échelon

Sous-chef de section

7e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon

6e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

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