1. A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif.
Décret n°99-206 du 19 mars 1999 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 mars 1999.
TexteDécret n°99-206 du 19 mars 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006510545
Texte parentLEGITEXT000005627666
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