Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 193-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées.
  1. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
  2. Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées.
IdentifiantLEGIARTI000020960190
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 193-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Le membre du congrès présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

2. Le membre d'une assemblée de province présumé absent au sens du même article 112 est provisoirement remplacé à l'assemblée de province, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020960190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.