Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006696375
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 1 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
2. Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L3611-1 du Code de la santé publique.
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