1. Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes.
Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementTITRE Ier : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006696385
Texte parentLEGITEXT000005627684
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3622-6 du Code de la santé publique et L3622-7 du Code de la santé publique.
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