Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementTITRE Ier : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006696387
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 13 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

2. Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3621-3 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.