Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006696391
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 16 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
2. Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
3. Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
4. Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L3612-3 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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