Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 2 : Des agissements interdits.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 2 : Des agissements interdits.
IdentifiantLEGIARTI000006696392
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 17 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
2. - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
3. - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
4. Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3631-1 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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