Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 2 : Des agissements interdits.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 2 : Des agissements interdits.
IdentifiantLEGIARTI000006696394
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 19 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 17, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
2. Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3631-3 du Code de la santé publique.
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