Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006696376
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 2 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

2. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

3. Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.

4. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

5. Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L3613-1 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.