Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 3 : Du contrôle.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 3 : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006696396
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 21 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. I. - Les médecins agréés en application de l'article 20 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
2. Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
3. Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
4. Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
5. Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
7. II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 25 et 26, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 17 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, art. 14) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3632-7 du Code de la santé publique, L3632-2 du Code de la santé publique et L3632-3 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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