Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
Rattachement
Section 3 : Du contrôle.
  1. TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Section 3 : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006696397
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 22 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article 20, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

2. Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

3. A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 21. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

4. Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 20.

5. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3632-4 du Code de la santé publique.
Nota : Nota : Loi 2000-627 2000-07-06 art. 58 3° : modification de l'article 22 après abrogation et insertion dans le code de la santé publique (partie législative) : dans la première phrase du 1er alinéa le mot "agréée" est remplacé par le mot "autorisée".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.