Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 3 : Du contrôle.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 3 : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006696399
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 24 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3632-6 du Code de la santé publique.
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