Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
Rattachement
Section 4 : Des sanctions administratives.
  1. TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Section 4 : Des sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006696402
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 26 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

2. 1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

3. 2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

4. 3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article 15 ;

5. 4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

6. II. - La saisine du conseil est suspensive. Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3° et 4° du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2° du I. Il est également de trois mois à compter de la date de transmission du procès-verbal de constat d'infraction dans le cas prévu au 1° du I.

7. III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

8. - à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ;

9. - à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

10. Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

11. IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3634-2 du Code de la santé publique, L3634-3 du Code de la santé publique et L3634-4 du Code de la santé publique.
Nota : Nota : Loi 2000-627 2000-07-06 art. 58 1°, art. 60 : modification de l'article 26 après abrogation et insertion dans le code de la santé publique (partie législative) : au 2e alinéa (1°) le mot "agréées" est remplacé par le mot "autorisées" ; dans le 1er alinéa du I, après les mots "sanction" sont insérés les mots ", éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années," ; dans la seconde phrase du 3° du I les mots "de huit jours" sont remplacés par les mots "d'un mois".

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