Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.

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TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
Rattachement
Section 5 : Des sanctions pénales.
  1. TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Section 5 : Des sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006696403
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 27 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20.

2. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 26.

3. II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

4. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

5. III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

6. IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :

7. 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

8. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

9. 3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

10. 4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

11. 5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

12. V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II.

13. Les peines encourues par les personnes morales sont :

14. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

15. 2° Pour les infractions définies au II :

16. - les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

17. - la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3633-2 du Code de la santé publique, L3633-3 du Code de la santé publique, L3633-4 du Code de la santé publique, L3633-5 du Code de la santé publique et L3633-6 du Code de la santé publique.

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