Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementSection 5 : Des sanctions pénales.
TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 5 : Des sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006696404
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 28 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
2. - le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
3. - les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2003-708 du 1er août 2003, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L3633-1 du Code de la santé publique.
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