1. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.
Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696406
Texte parentLEGITEXT000005627684
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