Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006696378
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 4 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

2. Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3613-3 du Code de la santé publique.

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