Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementTITRE Ier : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006696379
Texte parentLEGITEXT000005627684
Référencearticle 5 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
2. La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L3622-1 du Code de la santé publique.
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