1. La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.
Loi n°99-223 du 23 mars 1999 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-223 du 23 mars 1999
RattachementTITRE Ier : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006696380
Texte parentLEGITEXT000005627684
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3622-2 du Code de la santé publique.
Nota : Nota : Loi 2000-627 2000-07-06 art. 58 1° : modification de l'article 6 après abrogation et insertion dans le code de la santé publique (partie législative) : le mot "agréées" est remplacé par le mot "autorisées".
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