1. Montants au 1er avril 1999
2. A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
3. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
4. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
5. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
6. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
7. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
8. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
9. Anciens assistants spécialistes ;
10. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
11. Montant : 313,25 F
12. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
13. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
14. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
15. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
16. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
17. Anciens assistants généralistes ;
18. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
19. Montant : 266,74 F
20. 3. Toutes catégories. Montant : 236,03 F
21. B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
22. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
23. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
24. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
25. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
26. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
27. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
28. Anciens assistants spécialistes ;
29. Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
30. Montant : 376,51 F
31. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
32. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
33. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
34. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
35. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
36. Anciens assistants généralistes ;
37. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
38. Montant : 314,63 F
39. 3. Toutes autres catégories. Montant : 279,76 F