La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret no 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006727876
1. Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er avril 1999.
Article 2 LEGIARTI000006727875
1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. A. - Professeurs des universités - praticiens hospitaliers :
7. - après 12 ans : 330 760
8. - après 9 ans : 291 427
9. - après 6 ans : 245 539
10. - après 3 ans : 225 872
11. - avant 3 ans : 199 651
12. B. - Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers :
13. - après 24 ans et demi
14. 262 511
15. - après 20 ans : 240 294
16. - après 17 ans : 225 872
17. - après 14 ans : 211 452
18. - après 11 ans : 195 718
19. - après 8 ans : 179 984
20. - après 6 ans : 166 873
21. - après 4 ans : 151 141
22. - après 2 ans : 141 963
23. - avant 3 ans : 134 098
24. C. - Praticiens hospitaliers universitaires :
25. - 8e échelon : 185 463
26. - 7e échelon : 173 202
27. - 6e échelon : 160 940
28. - 5e échelon : 154 214
29. - 4e échelon : 145 960
30. - 3e échelon : 140 293
31. - 2e échelon :
32. 131 886
33. - 1er échelon :
34. 125 752
35. D. - Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
36. - 2e échelon (après 2 ans de fonctions) :
37. 115 975
38. - 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) :
39. 99 568
MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990
1. PERSONNELS CONCERNÉS
2. MONTANTS
3. au 1er avril 1999
4. (en francs)
5. 1. Mesures permanentes
6. Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.
7. Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
8. - après 18 ans : 330 760
9. - après 15 ans : 307 881
10. - après 12 ans : 286 409
11. - après 9 ans : 264 939
12. - après 6 ans : 243 673
13. - après 3 ans : 221 997
14. - avant 3 ans : 199 651
15. Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
16. - après 24 ans et demi : 262 511
17. - après 20 ans : 240 294
18. - après 17 ans : 225 872
19. - après 14 ans : 211 452
20. - après 11 ans : 195 718
21. - après 8 ans : 179 984
22. - après 6 ans : 166 873
23. - après 4 ans : 151 141
24. - après 2 ans : 141 963
25. - avant 2 ans : 134 098
26. Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
27. - après 24 ans et demi : 105 014
28. - après 20 ans : 96 117
29. - après 17 ans : 90 347
30. - après 14 ans : 84 579
31. - après 11 ans : 78 285
32. - après 8 ans : 71 995
33. - après 6 ans : 66 748
34. - après 4 ans : 60 456
35. - après 2 ans : 56 784
36. - avant 2 ans : 53 638
37. Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
38. - après 2 ans : 46 784
39. - avant 2 ans : 40 220
40. 2. Mesures transitoires
41. A. - Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux et universitaires :
42. a) Personnels exerçant à temps plein :
43. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
44. 1re classe :
45. - 6e échelon :
46. - après 4 ans de grade hospitalier : 243 619
47. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 084
48. - 5e échelon :
49. - après 4 ans de grade hospitalier : 243 862
50. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 364
51. - 4e échelon :
52. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 083
53. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 428
54. - 3e échelon :
55. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 274
56. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 652
57. - 2e échelon :
58. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 574
59. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 670
60. - 1er échelon : 198 668
61. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
62. - 1re classe :
63. - 6e échelon : 188 697
64. - 5e échelon : 188 940
65. - 4e échelon : 189 160
66. - 3e échelon : 179 458
67. - 2e échelon : 179 458
68. - 1er échelon : 179 458
69. - 2e classe :
70. - échelon spécial : 160 992
71. - 3e échelon : 160 992
72. - 2e échelon : 151 383
73. - 1er échelon : 133 679
74. Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
75. - 5e et 6e échelon : 179 458
76. - 3e et 4e échelon : 160 992
77. - 2e échelon : 151 383
78. - 1er échelon : 133 679
79. b) Personnels exerçant à temps partiel :
80. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
81. - 2e échelon (après 4 ans de grade de chef de service) :
82. 98 079
83. - 1er échelon (avant 4 ans de grade de chef de service) :
84. 79 469
85. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
86. - 1re classe à partir du 4e échelon : 75 685
87. - 1re classe, 1er à 3e échelon : 71 773
88. - 2e classe, 3e échelon et échelon spécial : 64 394
89. - 2e classe, 2e échelon : 60 548
90. - 2e classe, 1er échelon : 53 463
91. Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
92. - 5e et 6e échelon : 71 773
93. - 3e et 4e échelon : 64 394
94. - 2e échelon : 60 548
95. - 1er échelon : 53 463
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié.
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. 13e échelon : 527 724
7. 12e échelon : 505 338
8. 11e échelon : 441 867
9. 10e échelon : 425 653
10. 9e échelon : 393 080
11. 8e échelon : 370 925
12. 7e échelon : 346 403
13. 6e échelon : 321 879
14. 5e échelon : 308 427
15. 4e échelon : 291 920
16. 3e échelon : 280 587
17. 2e échelon : 263 772
18. 1er échelon : 251 503
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié.
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. Assistants généralistes :
7. - 1re et 2e année : 145 052
8. - 3e et 4e année : 157 915
9. - 5e et 6e année : 172 094
10. Assistants spécialistes :
11. - 1re et 2e année : 188 487
12. - 3e et 4e année : 205 224
13. - 5e et 6e année : 223 664
14. Assistants associés généralistes :
15. - 1re et 2e année : 136 505
16. - 3e et 4e année : 150 138
17. - 5e et 6e année : 163 620
18. Assistants associés spécialistes :
19. - 1re et 2e année : 179 181
20. - 3e et 4e année : 195 082
21. - 5e et 6e année : 212 609
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS.
1. Montants au 1er avril 1999
2. A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
3. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
4. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
5. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
6. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
7. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
8. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
9. Anciens assistants spécialistes ;
10. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
11. Montant : 313,25 F
12. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
13. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
14. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
15. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
16. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
17. Anciens assistants généralistes ;
18. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
19. Montant : 266,74 F
20. 3. Toutes catégories. Montant : 236,03 F
21. B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
22. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
23. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
24. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
25. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
26. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
27. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
28. Anciens assistants spécialistes ;
29. Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
30. Montant : 376,51 F
31. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
32. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
33. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
34. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
35. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
36. Anciens assistants généralistes ;
37. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
38. Montant : 314,63 F
39. 3. Toutes autres catégories. Montant : 279,76 F
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERçANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. 12e échelon : 281 712
7. 11e échelon : 245 671
8. 10e échelon : 236 076
9. 9e échelon : 217 314
10. 8e échelon : 203 455
11. 7e échelon : 188 945
12. 6e échelon : 175 570
13. 5e échelon : 168 231
14. 4e échelon : 159 228
15. 3e échelon : 153 049
16. 2e échelon : 143 873
17. 1er échelon : 137 181
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS Décret n° 95-569 du 6 mai 1995
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. 9e niveau : 280 587
7. 8e niveau : 263 772
8. 7e niveau : 251 503
9. 6e niveau : 223 664
10. 5e niveau : 205 224
11. 4e niveau : 188 487
12. 3e niveau : 172 094
13. 2e niveau : 157 915
14. 1er niveau : 145 052
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PHARMACIENS DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL Décret n° 96-182 du 7 mars 1996.
1. Mesures permanentes
2. PERSONNELS CONCERNÉS
3. MONTANTS
4. au 1er avril 1999
5. (en francs)
6. 10e niveau : 225 301
7. 9e niveau : 204 325
8. 8e niveau : 191 258
9. 7e niveau : 173 797
10. 6e niveau : 157 881
11. 5e niveau : 151 395
12. 4e niveau : 140 085
13. 3e niveau : 134 703
14. 2e niveau : 123 722
15. 1er niveau : 118 781
RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié.
1. PERSONNELS CONCERNÉS
2. MONTANTS
3. au 1er avril 1999
4. (en francs)
5. I. - Taux annuel de la rémunération :
6. Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
7. Des résidents en médecine :
8. - internes et résidents en médecine de 1re année : 90 484
9. - internes et résidents en médecine de 2e année : 101 694
10. - internes et résidents en médecine de 3e année : 144 572
11. - internes de 4e année : 144 572
12. - internes de 5e année : 144 572
13. Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées :
14. - aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres : 2 215
15. - aux FFI.
16. II. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche : 136 423
17. III. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants hospitaliers :
18. - 5e et 6e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 18 989
19. - 3e et 4e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 16 903
20. IV. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie :
21. 16 903
22. V. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants " faisant fonction d'interne " : 81 797
23. VI. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
24. - majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris :
25. 5 959
26. - majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris :
27. 1 981
28. - majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés :
29. 3 976
Fait à Paris, le 19 mars 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service, J. Lenain Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef de service, J. Lenain