Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1999
NatureArrêté
Signé le19 mars 1999
Publié le30 mars 1999
Articles11 articles en vigueur
NORMESH9920964A
IdentifiantLEGITEXT000005627715
RéférenceArrêté du 19 mars 1999 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

Vu le décret no 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006727876

1. Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er avril 1999.

Article 2 LEGIARTI000006727875

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006727880

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. A. - Professeurs des universités - praticiens hospitaliers :

7. - après 12 ans : 330 760

8. - après 9 ans : 291 427

9. - après 6 ans : 245 539

10. - après 3 ans : 225 872

11. - avant 3 ans : 199 651

12. B. - Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers :

13. - après 24 ans et demi

14. 262 511

15. - après 20 ans : 240 294

16. - après 17 ans : 225 872

17. - après 14 ans : 211 452

18. - après 11 ans : 195 718

19. - après 8 ans : 179 984

20. - après 6 ans : 166 873

21. - après 4 ans : 151 141

22. - après 2 ans : 141 963

23. - avant 3 ans : 134 098

24. C. - Praticiens hospitaliers universitaires :

25. - 8e échelon : 185 463

26. - 7e échelon : 173 202

27. - 6e échelon : 160 940

28. - 5e échelon : 154 214

29. - 4e échelon : 145 960

30. - 3e échelon : 140 293

31. - 2e échelon :

32. 131 886

33. - 1er échelon :

34. 125 752

35. D. - Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :

36. - 2e échelon (après 2 ans de fonctions) :

37. 115 975

38. - 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) :

39. 99 568

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

Article ANNEXE II LEGIARTI000006727881

1. PERSONNELS CONCERNÉS

2. MONTANTS

3. au 1er avril 1999

4. (en francs)

5. 1. Mesures permanentes

6. Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.

7. Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

8. - après 18 ans : 330 760

9. - après 15 ans : 307 881

10. - après 12 ans : 286 409

11. - après 9 ans : 264 939

12. - après 6 ans : 243 673

13. - après 3 ans : 221 997

14. - avant 3 ans : 199 651

15. Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :

16. - après 24 ans et demi : 262 511

17. - après 20 ans : 240 294

18. - après 17 ans : 225 872

19. - après 14 ans : 211 452

20. - après 11 ans : 195 718

21. - après 8 ans : 179 984

22. - après 6 ans : 166 873

23. - après 4 ans : 151 141

24. - après 2 ans : 141 963

25. - avant 2 ans : 134 098

26. Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :

27. - après 24 ans et demi : 105 014

28. - après 20 ans : 96 117

29. - après 17 ans : 90 347

30. - après 14 ans : 84 579

31. - après 11 ans : 78 285

32. - après 8 ans : 71 995

33. - après 6 ans : 66 748

34. - après 4 ans : 60 456

35. - après 2 ans : 56 784

36. - avant 2 ans : 53 638

37. Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

38. - après 2 ans : 46 784

39. - avant 2 ans : 40 220

40. 2. Mesures transitoires

41. A. - Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux et universitaires :

42. a) Personnels exerçant à temps plein :

43. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :

44. 1re classe :

45. - 6e échelon :

46. - après 4 ans de grade hospitalier : 243 619

47. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 084

48. - 5e échelon :

49. - après 4 ans de grade hospitalier : 243 862

50. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 364

51. - 4e échelon :

52. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 083

53. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 428

54. - 3e échelon :

55. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 274

56. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 652

57. - 2e échelon :

58. - après 4 ans de grade hospitalier : 244 574

59. - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 670

60. - 1er échelon : 198 668

61. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

62. - 1re classe :

63. - 6e échelon : 188 697

64. - 5e échelon : 188 940

65. - 4e échelon : 189 160

66. - 3e échelon : 179 458

67. - 2e échelon : 179 458

68. - 1er échelon : 179 458

69. - 2e classe :

70. - échelon spécial : 160 992

71. - 3e échelon : 160 992

72. - 2e échelon : 151 383

73. - 1er échelon : 133 679

74. Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

75. - 5e et 6e échelon : 179 458

76. - 3e et 4e échelon : 160 992

77. - 2e échelon : 151 383

78. - 1er échelon : 133 679

79. b) Personnels exerçant à temps partiel :

80. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :

81. - 2e échelon (après 4 ans de grade de chef de service) :

82. 98 079

83. - 1er échelon (avant 4 ans de grade de chef de service) :

84. 79 469

85. Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

86. - 1re classe à partir du 4e échelon : 75 685

87. - 1re classe, 1er à 3e échelon : 71 773

88. - 2e classe, 3e échelon et échelon spécial : 64 394

89. - 2e classe, 2e échelon : 60 548

90. - 2e classe, 1er échelon : 53 463

91. Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

92. - 5e et 6e échelon : 71 773

93. - 3e et 4e échelon : 64 394

94. - 2e échelon : 60 548

95. - 1er échelon : 53 463

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié.

Article ANNEXE III LEGIARTI000006727882

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. 13e échelon : 527 724

7. 12e échelon : 505 338

8. 11e échelon : 441 867

9. 10e échelon : 425 653

10. 9e échelon : 393 080

11. 8e échelon : 370 925

12. 7e échelon : 346 403

13. 6e échelon : 321 879

14. 5e échelon : 308 427

15. 4e échelon : 291 920

16. 3e échelon : 280 587

17. 2e échelon : 263 772

18. 1er échelon : 251 503

ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié.

Article ANNEXE IV LEGIARTI000006727883

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. Assistants généralistes :

7. - 1re et 2e année : 145 052

8. - 3e et 4e année : 157 915

9. - 5e et 6e année : 172 094

10. Assistants spécialistes :

11. - 1re et 2e année : 188 487

12. - 3e et 4e année : 205 224

13. - 5e et 6e année : 223 664

14. Assistants associés généralistes :

15. - 1re et 2e année : 136 505

16. - 3e et 4e année : 150 138

17. - 5e et 6e année : 163 620

18. Assistants associés spécialistes :

19. - 1re et 2e année : 179 181

20. - 3e et 4e année : 195 082

21. - 5e et 6e année : 212 609

TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS.

Article ANNEXE IX LEGIARTI000006727891

1. Montants au 1er avril 1999

2. A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

3. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

4. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

5. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

6. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

7. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

8. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

9. Anciens assistants spécialistes ;

10. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

11. Montant : 313,25 F

12. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

13. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

14. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

15. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

16. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

17. Anciens assistants généralistes ;

18. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

19. Montant : 266,74 F

20. 3. Toutes catégories. Montant : 236,03 F

21. B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

22. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

23. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

24. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

25. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

26. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

27. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

28. Anciens assistants spécialistes ;

29. Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

30. Montant : 376,51 F

31. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

32. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

33. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

34. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

35. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

36. Anciens assistants généralistes ;

37. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

38. Montant : 314,63 F

39. 3. Toutes autres catégories. Montant : 279,76 F

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERçANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL Décret n° 85-384 du 29 mars 1985

Article ANNEXE V LEGIARTI000006727887

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. 12e échelon : 281 712

7. 11e échelon : 245 671

8. 10e échelon : 236 076

9. 9e échelon : 217 314

10. 8e échelon : 203 455

11. 7e échelon : 188 945

12. 6e échelon : 175 570

13. 5e échelon : 168 231

14. 4e échelon : 159 228

15. 3e échelon : 153 049

16. 2e échelon : 143 873

17. 1er échelon : 137 181

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS Décret n° 95-569 du 6 mai 1995

Article ANNEXE VI LEGIARTI000006727888

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. 9e niveau : 280 587

7. 8e niveau : 263 772

8. 7e niveau : 251 503

9. 6e niveau : 223 664

10. 5e niveau : 205 224

11. 4e niveau : 188 487

12. 3e niveau : 172 094

13. 2e niveau : 157 915

14. 1er niveau : 145 052

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PHARMACIENS DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL Décret n° 96-182 du 7 mars 1996.

Article ANNEXE VII LEGIARTI000006727889

1. Mesures permanentes

2. PERSONNELS CONCERNÉS

3. MONTANTS

4. au 1er avril 1999

5. (en francs)

6. 10e niveau : 225 301

7. 9e niveau : 204 325

8. 8e niveau : 191 258

9. 7e niveau : 173 797

10. 6e niveau : 157 881

11. 5e niveau : 151 395

12. 4e niveau : 140 085

13. 3e niveau : 134 703

14. 2e niveau : 123 722

15. 1er niveau : 118 781

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié.

Article ANNEXE VIII LEGIARTI000006727890

1. PERSONNELS CONCERNÉS

2. MONTANTS

3. au 1er avril 1999

4. (en francs)

5. I. - Taux annuel de la rémunération :

6. Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

7. Des résidents en médecine :

8. - internes et résidents en médecine de 1re année : 90 484

9. - internes et résidents en médecine de 2e année : 101 694

10. - internes et résidents en médecine de 3e année : 144 572

11. - internes de 4e année : 144 572

12. - internes de 5e année : 144 572

13. Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées :

14. - aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres : 2 215

15. - aux FFI.

16. II. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche : 136 423

17. III. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants hospitaliers :

18. - 5e et 6e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 18 989

19. - 3e et 4e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 16 903

20. IV. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie :

21. 16 903

22. V. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants " faisant fonction d'interne " : 81 797

23. VI. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :

24. - majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris :

25. 5 959

26. - majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris :

27. 1 981

28. - majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés :

29. 3 976

Fait à Paris, le 19 mars 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service, J. Lenain Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef de service, J. Lenain

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1999).

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