Loi n°99-245 du 30 mars 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-245 du 30 mars 1999
RattachementTitre II : Prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006627761
Texte parentLEGITEXT000005627723
Référencearticle 4 de la loi n°99-245 du 30 mars 1999 (version du 31 mars 1999)Légifrance →

1. Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence de prévention et de surveillance des risques miniers", placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

2. L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

3. L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.

Nota : Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 112 II : L'article 4 est abrogé à la date de dissolution de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers au plus tard le 1er avril 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.