Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article R. 381-64 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 381-64. - Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu. « Les cotisations prévues aux 1o et 2o de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. « Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1o de l'article L. 381-17. »