Arrêté du 30 mars 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.

TexteArrêté du 30 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000024545464
Texte parentLEGITEXT000005627755
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 1999 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, ou lorsqu'elle est chargée, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite " formation pour la délivrance des certificats de capacité " présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :

2. a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :

3. - au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

4. - au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

5. - au ministère chargé de l'intérieur : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

6. - au ministère chargé de la culture : le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

7. b) Six responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;

8. c) Six personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

9. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 413-4 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024545464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.