Article 1 LEGIARTI000006785608
1. La Bourse suisse est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme ;
Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 23 mars 1999,
Arrête :
1. La Bourse suisse est un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 susvisée.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1999.
Dominique Strauss-Kahn
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1999).