Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054019752
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 2 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

2. Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :

3. -corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels ouvriers, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;

4. -corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

5. -corps des personnels des bibliothèques.

6. Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054019752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.